Togo : le Général Yark Damehame crée la Police des eaux

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Police des eaux au Togo

C’est officiel ! Les Togolais doivent maintenant faire face à une nouvelle entité, la Police des eaux. En effet, c’est par arrêté N°000001 MEHV/CAB portant création, organisation, attributions et fonctionnement de la police des eaux que l’information est divulguée.

Selon le Général de Brigade, Yark Damehame, nouveau ministre de l’eau et de l’hydrolique villageoise, cette initiative vise à renforcer la mise en œuvre de la loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l’eau.

La Police de l’eau exercera ses fonctions sur l’ensemble du territoire national et sera composée d’agents et d’officiers de police judiciaire, d’agents assermentés des ministères en charge de l’eau, de la santé, de l’environnement et de l’agriculture, ainsi que des agents des collectivités territoriales. Toute personne mandatée par l’État pour cette mission pourra également participer à ces opérations.

Les pouvoirs de la Police de l’eau sont étendus, leur permettant d’accéder aux domaines privés, domiciles et dépendances. Cette autorisation peut être obtenue en présence ou sur réquisition du procureur de la République, du juge d’instruction ou de toute autorité judiciaire compétente. De plus, les agents assermentés peuvent agir en vertu d’un mandat expressément délivré par les autorités judiciaires compétentes.

Des tâches bien assignées

Dans le cadre de leurs fonctions, les agents assermentés ont le droit d’accéder aux puits, forages, ouvrages de captage, et installations de rejet d’effluents. Ils peuvent requérir des autorisations, vérifier les caractéristiques des installations, prélever des échantillons et procéder à des analyses. De plus, ils peuvent intervenir sur les terrains, édifices, maisons d’habitation, véhicules ou bateaux pour prévenir toute activité susceptible de compromettre la qualité de l’eau.

Les agents de la Police de l’eau sont également autorisés à mettre en œuvre les procédures établies par la loi d’orientation relative à la gestion de l’eau et ses textes d’application. Ils bénéficient des protections prévues par le code pénal contre les outrages, menaces et violences envers les représentants de l’autorité publique.

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Tout agent assermenté doit pouvoir justifier de sa qualité en exhibant les documents officiels qui l’autorisent à exercer ses fonctions. En cas de nécessité, ils peuvent requérir l’assistance de la force publique.

En cas de flagrant délit, les agents assermentés sont habilités à engager des poursuites contre les contrevenants. Les infractions au code de l’eau et aux dispositions prises pour son application sont consignées dans des procès-verbaux transmis au procureur de la République, à la hiérarchie de l’instrumentaire et au ministre chargé de l’eau. Ces procès-verbaux sont également notifiés au délinquant.

Les actions et poursuites sont initiées par le ministre chargé de l’eau devant les juridictions compétentes, en conformité avec les dispositions du droit commun relatives à l’administration de la preuve. Les cas non prévus par le code de l’eau sont soumis aux dispositions du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale en vigueur au moment des faits poursuivis.

Même si cette initiative marque un pas important vers une gestion plus efficace et durable des ressources en eau au Togo, les populations s’inquiètent au moment même où les demandes de branchement de fourniture en eau potable par la Société togolaise des Eaux demeurent un échec.

Voici l’intégralité de l’arrêté ministériel

Il est créé une police des eaux chargée de rechercher et de constater les infractions à la loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l’eau. Elle opère sur toute l’étendue du territoire national.

La police des eaux est exercée par:

– les agents et officiers de police judiciaire ;

– les agents assermentés des ministères chargés de l’eau, de la santé, de l’environnement et de l’agriculture ;

– les agents assermentés des collectivités territoriales ;

– toute personne mandatée à cet effet par l’Etat.

Les agents assermentés peuvent, pour procéder aux enquêtes et constats, avoir accès aux domaines privés, domiciles privés et dépendances :

– soit en présence ou sur réquisition du procureur de la République, du juge d’Instruction ou de toute autorité judiciaire compétente ;

– soit en vertu d’un mandat expressément délivré par les autorités judiciaires compétentes.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés peuvent, entre autres :

– avoir accès aux puits, forages et à tout autre ouvrage ou installation de captage ou de prélèvement d’eaux, ou de rejet d’effluents ;

– requérir du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation de captage ou prélèvement d’eaux, ou de rejet d’effluents, leurs autorisations ainsi que la mise en marche des installations aux fins d’en vérifier les caractéristiques ;

– avoir accès aux terrains, édifices, maisons d’habitation, véhicules ou bateaux afin de prélever des échantillons, installer des appareils de mesure, procéder à des analyses ou examiner les lieux où sont réalisées les opérations à l’origine des infractions, lorsqu’ils ont raison de croire que l’on s’y livre ou que l’on s’y est livré à une activité susceptible de dépasser les octrois de prélèvement ou d’entraîner le déversement ou rejet de substances polluantes dans l’eau ;

 – requérir de tout responsable de déversement ou rejet d’une substance polluante dans l’eau, toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

– mettre en œuvre les procédures instituées par la loi d’orientation relative à la gestion de l’eau et ses textes d’application ;

Appel à la force publique

Les agents assermentés de la police des eaux exercent leurs fonctions dans les conditions de protection fixées au code pénal relatives aux outrages, menaces et violences envers les représentants de l’autorité publique.

Tout agent assermenté est tenu d’exhiber son titre, son mandat, son certificat, son attestation, sa carte professionnelle ou tout autre document dûment revêtu de la signature de l’autorité compétente et attestant sa qualité et sa mission. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés peuvent, en cas de nécessité, requérir l’assistance de la force publique.

Les ‘délinquants’ face à la juridiction

En cas de flagrant délit, ils peuvent engager des poursuites contre les délinquants.

Les infractions au code de l’eau et aux dispositions prises pour son application sont constatées par des procès-verbaux établis en quatre exemplaires par les agents assermentés. Ceux-ci sont transmis au procureur de la République, à la hiérarchie de l’instrumentaire, au ministre chargé de l’eau et notifiés au délinquant.

Le procès-verbal de constatation doit comporter notamment l’identité des personnes impliquées, les circonstances de l’infraction, les explications des auteurs présumés et des témoins éventuels ainsi que les éléments faisant ressortir la matérialité des faits et leur imputabilité aux auteurs présumés.

Les actions et poursuites sont exercées par le ministre chargé de l’eau devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit du ministère public près les juridictions concernées.

Pour toute poursuite relative à une infraction prévue au code de l’eau, les dispositions du droit commun relatives à l’administration de la preuve sont applicables.

De même, tous les cas non prévus par le code de l’eau sont couverts par les dispositions du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale en vigueur au moment de la survenance des faits poursuivis.

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