Le Togo a délibéré, adopté puis promulgué la Loi N° 2024-005 du 06/05/2024 portant Constitution de la République Togolaise. Ceci fait rentrer le Togo dans sa 5e République avec l’introduction de nouvelles approches de gouvernance dont le Sénat.
Composition du Sénat
Selon l’Article 10 la nouvelle Constitution, le Sénat est composé de membres élus et désignés. Deux tiers (2/3) des sénateurs sont élus par les représentants des collectivités territoriales, tandis qu’un tiers (1/3) est désigné par le Président du Conseil.
Ceci dit, quarante et un (41) sénateurs ont été élus lors des premières élections sénatoriales du 15 février dernier. Le président de la république, Faure Gnassingbé, par décret n°2025-23/PR du 5 mars 2025 a nommé 20 sénateurs pour compléter les élus afin d’avoir un total des 61 requis par les textes de la nouvelle constitution.
« Le mandat des sénateurs est de six (06) ans renouvelables. Sauf renonciation, les anciens Présidents de la République et les anciens Présidents du Conseil sont sénateurs de droit et à vie. Ils ne peuvent être membres du bureau du Sénat », Art. 10.
Participation à l’élaboration des lois
Le Sénat examine et vote sur les projets de loi et les propositions de loi. Bien qu’il n’ait pas la fonction législative principale (qui revient à l’Assemblée nationale), il participe à l’installation des lois en collaboration avec celle-ci.
« Les projets de loi et propositions de loi sont soumis en séance plénière au vote de l’Assemblée nationale puis au vote du Sénat dans la rédaction arrêtée par la commission parlementaire compétente », Art. 26.
En ce qui concerne le budget de l’Etat, en recettes et en dépenses, il est adopté sous la forme de loi de finances. L’initiative de la loi de finances appartient au Président du Conseil. « Le projet de loi de finances est débattu et voté d’abord par l’Assemblée nationale puis transmis au Sénat dans les conditions prévues par une loi organique »,Art. 30.
« Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être voté et promulgué avant le début de l’exercice, le Président du Conseil demande, d’urgence, d’abord à l’Assemblée nationale puis au Sénat l’autorisation de reprendre le budget de l’année précédente par douzièmes provisoires », poursuit l’Article.
Election et intérim du Président de la République
Le Président de la République est élu pour un mandat de quatre (04) ans renouvelables une fois. L’Art. 37dispose que trente (30) jours avant l’expiration du mandat du Président de la République en exercice, le Président de l’Assemblée nationale convoque en Congrès l’Assemblée nationale et le Sénat pour élire le nouveau Président de la République.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement, les fonctions du Président de la République sont provisoirement exercées par le Président du Sénat. L’Article 38 de la nouvelle Constitution lui en donne le pouvoir.
Participation à la révision de la Constitution
Le Sénat participe en cas de besoin à la révision de la Constitution. L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président du Conseil, à un cinquième (1/5) au moins des députés composant l’Assemblée nationale ou à un cinquième (1/5) des Sénateurs composant le Sénat. (Art. 93).
Représentation de la Nation
Les sénateurs représentent la nation entière. Chaque membre du Sénat doit agir dans l’intérêt général et non pas uniquement au service d’un groupe particulier ou d’un parti politique. L’Article 11 dispose : « Chaque membre du Parlement représente la nation. Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des députés et des sénateurs est personnel. Tout député ou tout sénateur qui, en cours de mandat, quitte son parti politique ou démissionne ou est définitivement exclu de sa formation politique, perd automatiquement son siège à l’Assemblée nationale ou au Sénat. Nul ne peut appartenir à la fois aux deux (02) chambres. »
Il est à noter que les sénateurs bénéficient d’une immunité parlementaire pendant l’exercice de leur mandat, ce qui les protège contre des poursuites judiciaires liées à leurs opinions ou votes.
« Durant leur mandat, (…) les sénateurs jouissent de l’immunité parlementaire. Aucun (…) sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions, même après l’expiration de son mandat. Sauf en cas de flagrant délit, (…) les sénateurs ne peuvent être arrêtés ni poursuivis pour crimes et délits qu’après la levée, par leurs assemblées respectives de leur immunité parlementaire. Toute procédure de flagrant délit engagée contre (…) un sénateur est portée sans délai à la connaissance du bureau de leurs chambres. (…) Un sénateur ne peut, hors session, être arrêté sans l’autorisation du bureau de la chambre à laquelle il appartient. La détention ou la poursuite (…) d’un sénateur est suspendue si la chambre à laquelle il appartient le requiert. En cas de condamnation (…) d’un sénateur par une juridiction compétente, son siège est immédiatement déclaré vacant une fois que tous les recours ont été épuisés », Art. 15.