Accidents routiers au Togo : nouvelles limitation de vitesse des véhicules ; voici les sanctions prévues

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Ces dernières semaines, le Togo a fait face à des accidents de la route. Ces accidents souvent causés par le non-respect du code de la route ou l’excès de vitesse a emporté plusieurs vies.

Pour faire face à cela, le Ministre des transports routiers, aériens et ferroviaires et le ministre de la sécurité et de la protection civile ont conjointement signé l’arrêté interministériel N°013/2024/MTRAF/MSPC portant limitation de vitesse des véhicules sur le réseau routier national.

Voici l’intégralité de l’arrêté

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1: Le présent arrêté fixe les vitesses maximales autorisées sur l’ensemble du réseau routier national.

 Article 2: La vitesse maximale autorisée sur les routes varie selon les lieux, les conditions de circulation et les catégories de véhicules.

Elle ne constitue pas un droit absolu, tout conducteur doit rester constamment maître de son véhicule et le conduire avec prudence.

CHAPITRE II: LIMITATION DES VITESSES

Section 1ère : Vitesses autorisées pour les véhicules de transport public ou privé de passagers et de marchandises

Article 3: Les vitesses maximales autorisées en zone urbaine ou agglomération et en rase campagne ou hors agglomération pour les véhicules de transport public ou privé de passagers sont fixées comme suit :

 1. En zone urbaine ou agglomération : 50 Km/heure pour toutes les catégories de véhicules de transport public ou privé de passagers ;

 2. En rase campagne ou hors agglomération : 100 Km/heure pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes à l’exception des taxis ; 90 Km/heure pour les taxis ; 80 Km/heure pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes notamment les bus, cars et autocars de transport public ou privé de passagers.

 Article 4: Les vitesses maximales ci-après sont autorisées en zone urbaine ou agglomération et en rase campagne ou hors agglomération pour les véhicules de transport public ou privé de marchandises:

 1. En zone urbaine ou agglomération: 50 Km/heure pour tout véhicule de transport public ou privé de marchandises quel que soit leur poids total autorisé en charge;

 2. En rase campagne ou hors agglomération: 90 Km/heure pour tout véhicule de transport public ou privé de marchandises dont le poids total autorisé en charge est compris entre 3,5 et 12,5 tonnes; 80 Km/heure pour tout véhicule de transport public ou privé de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 12,5 tonnes et ceux tractant une remorque de plus de 150 Kg ; 70 Km/heure pour tout véhicule de transport public ou privé de marchandises transportant des produits inflammables ou autres matières dangereuses.

Section 2 : Vitesses autorisées pour les conducteurs débutants et les convois

Article 5: Les conducteurs débutants dont le permis de conduire date de moins de six (6) mois quelle que soit la catégorie de véhicules qu’ils conduisent, ne peuvent excéder une vitesse maximale de : 40 Km/heure en zone urbaine ou agglomération ; 80 Km/heure en rase campagne ou hors agglomération.

 Article 6: La vitesse maximale autorisée pour les convois est de : 40 Km/heure en zone urbaine ou agglomération; 80 Km/heure en rase campagne ou hors agglomération.

 Article 7: La vitesse maximale autorisée pour les convois exceptionnels est de: 40 Km/heure en zone urbaine ou agglomération ; 60 Km/heure en rase campagne ou hors agglomération.

Section 3: Vitesses autorisées pour les cycles, tricycles, quadricycles et motocycles

 Article 8: La vitesse maximale autorisée pour les cycles, tricycles, et quadricycles est de : 50 Km/heure en zone urbaine ou agglomération ; 60 Km/heure en rase campagne ou hors agglomération.

Article 9 : La vitesse maximale autorisée pour les motocycles est de : 50 Km/heure en zone urbaine ou agglomération ; 70km/heure en rase campagne ou hors agglomération pour les motocycles dont la cylindrée est inférieure à 125 cm3 ; 90 Km/heure en rase campagne ou hors agglomération pour les motocycles dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3.

Section 4: Restrictions

Article 10: En temps de pluie, de toute autre intempérie ou de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales autorisées sont réduites de moitié sur l’ensemble du réseau routier et pour toutes les catégories de véhicules aussi bien en agglomération qu’en rase campagne.

 Article 11: Les maires peuvent, par arrêté motivé, prescrire pour tout ou partie des routes et voiries urbaines de leurs ressorts territoriaux respectifs, à l’exception des routes nationales, des vitesses inférieures à celles prévues aux articles 3 à 9 précédents, lorsqu’ils jugent que la limitation générale prévue par le présent arrêté compromet dangereusement la sécurité des usagers et riverains.

 Dans ce cas, des panneaux routiers appropriés indiquant la vitesse limite retenue, sont implantés en concertation avec les services compétents des ministères chargés des transports routiers, de la sécurité et des travaux publics au début et à la fin de la section de la route où elle est applicable.

CHAPITRE III : OBLIGATIONS

 Article 12: Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximale fixée pour la catégorie de son véhicule ou par les panneaux de signalisation.

 Article 13: Tout conducteur est tenu de ne pas rouler à une vitesse anormalement réduite susceptible de perturber la circulation.

CHAPITRE IV: DEROGATIONS AUX LIMITATIONS GENERALES DE VITESSE

 Article 14: Le conducteur d’un véhicule des forces de défense et de sécurité, d’incendie, de secours ou d’une ambulance lorsqu’il se rend sur un lieu où son intervention urgente est nécessaire ou toute autre personne conduisant un véhicule dans le cadre d’une opération de protection civile ou d’une assistance à une personne en danger, n’est pas soumis à la limitation de vitesse prescrite par le présent arrêté, à condition que:

  • le conducteur tienne dûment compte de la sécurité des autres usagers de la route ;
  • le véhicule soit équipé d’un avertisseur sonore ou fasse usage d’un feu distinctif aisément reconnaissable, conformément aux prescriptions applicables, dès lors que le véhicule roule à une vitesse supérieure à la limite générale de vitesse autorisée.

 Article 15: Les limitations de vitesse prévues par le présent arrêté ne s’appliquent pas aux véhicules circulant en cortèges officiels.

CHAPITRE V: MOYENS DE CONTRÔLE DE LA VITESSE

Article 16: Lecontrôle de la limitation des vitesses s’effectue par des radars automatiques de contrôle de vitesse des véhicules routiers combinant un cinémomètre radar à un système optique d’identification des véhicules excédant la vitesse maximale autorisée installés sur le bord des routes.

Il peut également s’agir de radars mobiles placés dans un véhicule sérigraphié de police ou de gendarmerie ou un véhicule banalisé des forces de l’ordre et de sécurité.

Article 17: La preuve de l’excès de vitesse peut être rapportée par tout moyen faisant foi.

CHAPITRE VI: SANCTIONS

Article 18: L’inobservation des dispositions du présent arrêté expose le contrevenant à l’immobilisation immédiate du véhicule en cause et au paiement d’une amende forfaitaire de dix mille (10 000) francs CFA pour toute catégorie de véhicules à l’exception des cycles, tricycles, quadricycles et motocycles et cinq mille (5000) francs CFA pour les cycles, tricycles, quadricycles et motocycles conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel n°009/MEMEFPD/MIT/MSPC du 30 septembre 2015 portant modification des amendes forfaitaires à percevoir au titre des contraventions aux règles de la circulation routière.

 Article 19: En cas de récidive, le véhicule ou l’engin impliqué dans l’infraction est mis d’office en fourrière et sa restitution est subordonnée au paiement du double du montant de l’amende encourue.

 CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 Article 20 ; Les maires peuvent, faire implanter, en concertation avec les services compétents des ministères chargés des transports, de la sécurité et des travaux publics, les panneaux appropriés de limitation de vitesse, conformément aux prescriptions du présent arrêté, sur les routes et sections de routes ouvertes à la circulation routière de leurs ressorts territoriaux à l’exception des routes nationales.

 Article 21 : Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures contraires.

 Article 22: Le secrétaire général du ministère des transports routiers, aériens et ferroviaires et le secrétaire général du ministère de la sécurité et de la protection civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

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